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17 Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour.

18 Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'actions de grâces le troisième jour, le sacrifice ne sera point agréé; il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert; ce sera une chose infecte, et quiconque en mangera restera chargé de sa faute.

19 La chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera point mangée: elle sera brûlée au feu.

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