12 Une fille de prêtre mariée à un homme d’une autre tribu ne pourra plus manger de ce qui a été prélevé sur les offrandes saintes. 13 Mais si elle est devenue veuve ou si elle a été répudiée et est sans enfants, et qu’elle soit retournée dans la maison de son père comme au temps de sa jeunesse, elle partagera la nourriture de son père ; mais aucun profane n’en mangera.

14 Si quelqu’un a mangé par inadvertance une offrande sainte, il en rendra l’équivalent au prêtre en y ajoutant un cinquième.

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