18 Si, au cours d’une dispute, un homme en frappe un autre du poing ou à coups de pierres sans causer sa mort, mais en l’obligeant à s’aliter, 19 si la victime se relève et peut de nouveau se promener dehors – fût-ce en s’appuyant sur une canne – celui qui l’aura frappé sera acquitté. Toutefois, il dédommagera l’autre pour son temps d’arrêt de travail et il se chargera de le faire soigner.

20 Si quelqu’un fait mourir son esclave ou sa servante en le frappant à coups de bâton, il devra être puni.

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