17 Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort[a].

18 Si, au cours d’une dispute, un homme en frappe un autre du poing ou à coups de pierres sans causer sa mort, mais en l’obligeant à s’aliter, 19 si la victime se relève et peut de nouveau se promener dehors – fût-ce en s’appuyant sur une canne – celui qui l’aura frappé sera acquitté. Toutefois, il dédommagera l’autre pour son temps d’arrêt de travail et il se chargera de le faire soigner.

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Footnotes

  1. 21.17 Voir Lv 20.9. Cité en Mt 15.4 ; Mc 7.10.