Sur le sacrifice de communion

11 Voici la loi concernant le sacrifice de communion que l’on offre à l’Eternel. 12 Si on l’offre comme expression de sa reconnaissance, on offrira, avec ce sacrifice de reconnaissance, des gâteaux sans levain pétris à l’huile et des galettes sans levain arrosées d’huile, ainsi que des gâteaux faits de fleur de farine pétrie à l’huile[a]. 13 On présentera l’offrande sur des gâteaux de pain levé[b], pour compléter le sacrifice de communion, offert par reconnaissance. 14 On prélèvera sur chacune de ces offrandes une portion pour l’offrir à l’Eternel ; celle-ci reviendra au prêtre qui aura fait l’aspersion du sang pour le sacrifice de communion. 15 La viande du sacrifice de communion, offert par reconnaissance, sera mangée le jour où on l’offre. On n’en laissera rien jusqu’au lendemain matin.

16 Si le sacrifice de communion est offert pour accomplir un vœu ou comme don volontaire, une partie de la viande de la victime sera mangée le jour où on l’offre, mais le reste pourra être mangé le lendemain. 17 Ce qui restera de la viande du sacrifice le surlendemain sera brûlé.

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Footnotes

  1. 7.12 Voir Nb 15.3.
  2. 7.13 C’est-à-dire du pain ordinaire qui n’était pas brûlé sur l’autel.

11 Voici la loi du sacrifice d'actions de grâces, qu'on offrira à l'Éternel.

12 Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira, avec le sacrifice d'actions de grâces, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, et des gâteaux de fleur de farine frite et pétris à l'huile.

13 A ces gâteaux il ajoutera du pain levé pour son offrande, avec son sacrifice de reconnaissance et d'actions de grâces.

14 On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande; elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'actions de grâces.

15 La chair du sacrifice de reconnaissance et d'actions de grâces sera mangée le jour où il est offert; on n'en laissera rien jusqu'au matin.

16 Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un voeu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira, et ce qui en restera sera mangé le lendemain.

17 Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour.

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